F-3.2.0.1.1, r. 1 - Règlement sur la demande d’aide aux actions collectives

Texte complet
13. Le secrétaire dépose au dossier l’original de la décision rendue par le Fonds et transmet copie certifiée de cette décision au demandeur ou à son procureur par poste recommandée ou par tout autre moyen autorisé par le Fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Le secrétaire dépose au dossier l’original de la décision rendue par le Fonds et transmet copie certifiée de cette décision au demandeur ou à son procureur par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen autorisé par le Fonds.
R.R.Q., 1981, c. R-2.1, r. 1, a. 13.